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L'année 1998 est la première année d'application par la Cour du Règlement d'arbitrage de 1998 aux affaires ouvertes devant la CCI, suite à l'entrée en vigueur à compter du 1er janvier 1998, du nouveau Règlement. Le Règlement de 1988 a continué à s'appliquer normalement aux affaires pendantes ; il s'est aussi appliqué à des affaires nouvelles lorsque les parties en étaient convenues, conformément à l'Article 6(1) du Règlement de 1998.
En ce qui concerne la constitution du tribunal arbitral, 66 déclarations d'indépendance avec réserves ont été soumises en 1998 conformément à l'Article 2(7) du Règlement de 1988 ou à l'Article 7(2) du Règlement de 1998, lesquels disposent que l'arbitre pressenti fait connaître, avant sa nomination ou sa confirmation, « les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l'esprit des parties ». La confirmation a été refusée dans 19 cas. Dans 3 cas, la Cour a nommé le président ou l'arbitre unique sans s'adresser à un comité national, ainsi qu'elle en a le pouvoir en vertu de l'Article 2(6) du Règlement de 1988 et de l'Article 9(4) et (6) du Règlement de 1998. Sur 24 demandes de récusation, une fut accueillie par la Cour ; deux procédures de remplacement ont été examinées par la Cour sur la base de l'Article 2(11) du Règlement de 1988 qui vise les cas dans lesquels l'arbitre est empêché de jure ou de facto d'accomplir sa mission (Article 12(2) du Règlement de 1998), le remplacement de l'arbitre ayant été décidé dans un des deux cas. Les 22 démissions présentées à la Cour ont été acceptées.
S'agissant de la mise en œuvre de la procédure, la Cour a examiné la question de l'existence, de la validité et de la portée prima facie de la convention d'arbitrage, dans 100 affaires.
Sur ces 100 affaires, 22 étaient soumises au Règlement de 1988. Dans tous les cas sauf un, la Cour a fait application de l'Article 8(3) du Règlement de 1988, renvoyant ainsi aux arbitres la décision sur les moyens relatifs à la convention d'arbitrage dont elle avait constaté préalablement l'existence prima facie. Dans l'autre cas, la Cour a fait application de l'Article 7 du Règlement de 1988, décidant que la procédure ne pouvait pas être mise en œuvre sur le fondement de la convention visée dans la demande d'arbitrage.
Dans son Article 6(2), le Règlement de 1998 dispose que « si le défendeur ne répond pas à la demande » ou « lorsqu'une des parties soulève un ou plusieurs moyens relatifs à l'existence, à la validité ou à la portée de la convention d'arbitrage, la Cour peut décider, sans préjuger la recevabilité ou le bien fondé de ce ou ces moyens, que l'arbitrage aura lieu si, prima facie, elle estime possible l'existence d'une convention d'arbitrage visant le Règlement » et que « si la Cour ne parvient pas à cette conclusion, les parties sont informées que l'arbitrage ne peut avoir lieu ». La Cour a décidé, sur le [Page12:] fondement de l'Article 6(2), la mise en œuvre de la procédure dans 76 cas, renvoyant ainsi les questions de compétence à la décision du tribunal arbitral. La Cour a décidé, sur la base de l'Article 6(2), que la procédure ne pouvait pas être mise en œuvre dans deux cas, laissant aux parties la faculté de demander à la juridiction compétente si elles sont ou non liées par une convention d'arbitrage.
En 1998, 273 sentences (contre 227 en 1997) ont été soumises au contrôle de la Cour conformément à l'Article 21 du Règlement de 1988 ou à l'Article 27 du Règlement de 1998 : 214 sentences finales (dont 31 sentences d'accord parties et 2 sentences interprétatives) et 59 sentences partielles ou intérimaires. On rappellera que la Cour internationale d'arbitrage dispose à ce titre d'un pouvoir de suggestion en ce qui concerne le fond et d'un pouvoir de prescription en ce qui concerne la forme. Aucune sentence ne peut être rendue sans avoir été approuvée en la forme par la Cour. Lors de l'examen des projets de sentences, la Cour « prend en considération dans la mesure du possible les exigences des lois impératives du lieu de l'arbitrage » (Article 6 de l'appendice II du Règlement de 1998).
Les sentences qui posent des problèmes particuliers ou des difficultés sont examinées en session plénière de la Cour, sur rapport de l'un de ses membres. La Cour se réunit en session plénière une fois par mois. Les autres sentences sont examinées, et peuvent désormais être définitivement approuvées, en comité restreint 1. Le comité restreint est composé du président ou d'un vice-président, et de deux membres ; il se réunit trois fois par mois. Il convient d'ajouter à ces modes de décisions, celui prévu par l'Article 1(3) du Règlement de 1988 comme de celui de 1998, qui autorise le président de la Cour, en cas d'urgence, à approuver les sentences mais à condition d'en rendre compte à la prochaine session de la Cour. Cette disposition n'a pas été utilisée en 1998.
Parmi les sentences soumises au contrôle de la Cour, 18 (contre 31 en 1997) ont été renvoyées aux arbitres, cinq pour questions de forme et trois pour questions de fond. Quatre sentences ont été renvoyées avec à la fois des modifications de forme et des suggestions quant au fond. Six sentences ont été renvoyées au tribunal arbitral pour clarification.
S'y ajoutent 62 sentences (contre 43 en 1997) qui ont été approuvées sous réserve de modifications de forme. Dans ce cas, les sentences ne sont pas soumises de nouveau à la Cour, le Secrétariat étant habilité à vérifier que les modifications sont effectuées.
En 1998, 18 sentences étaient accompagnées d'une opinion dissidente (contre 3 en 1997). Dans dix de ces cas, l'opinion dissidente émanait de l'arbitre désigné par le défendeur, et dans sept de l'arbitre désigné par le demandeur. Dans un cas, l'arbitre minoritaire n'était pas identifié. Sur les 18 sentences, cinq furent néanmoins signées par l'arbitre ayant émis une opinion dissidente. Il convient de rappeler que le contrôle de la Cour ne porte pas sur l'opinion dissidente 2. Cependant, la Cour en prend toujours connaissance - lorsqu'elle est communiquée en temps utile par l'arbitre minoritaire - car elle est utile, pour la Cour et le Rapporteur, à la discussion sur le projet de sentence. Par ailleurs, la Cour a eu à connaître de trois sentences majoritaires dans lesquelles l'arbitre minoritaire n'avait pas présenté son opinion. Enfin, aucune sentence n'a été rendue par le seul président du tribunal arbitral en application de l'Article 19 du Règlement de 1988 ou de l'Article 25(1) du Règlement de 1998.
Les sentences rendues en 1998 l'ont été en allemand, anglais, chinois, espagnol, français, hollandais, italien et turc.
1 Cf. Robert Briner, « L'entrée en vigueur du nouveau Règlement d'arbitrage de la CCI de 1998 », Bull. CIArb. CCI, Vol. 8/N ° 2, 1997, p. 9.
2 « Rapport final sur les opinions dissidentes et exprimées séparément » du Groupe de travail sur les opinions dissidentes et les sentences intérimaires et partielles de la Commission de l'arbitrage international de la CCI, Bull. CIArb. CCI, Vol. 2/N° 1, 1991, p. 32 et s.